1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et termes suivants signifient ou désignent:a) «bien culturel» : une oeuvre d’art, un bien historique, un monument ou un site historique, un bien ou un site archéologique, une oeuvre cinématographique, audio-visuelle, photographique, radiophonique ou télévisuelle;
b) «oeuvre d’art» : un bien meuble ou immeuble dont la conservation présente d’un point de vue esthétique un intérêt public;
c) «bien historique» : tout manuscrit, imprimé, document audio visuel ou objet façonné dont la conservation présente un intérêt historique, à l’exclusion d’un immeuble;
d) «monument historique» : immeuble qui présente un intérêt historique par son utilisation ou son architecture;
e) «site historique» : un lieu où se sont déroulés des événements ayant marqué l’histoire du Québec ou une aire renfermant des biens ou des monuments historiques;
f) «bien archéologique» : tout meuble ou immeuble témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique;
g) «site archéologique» : lieu où se trouvent des biens archéologiques;
h) «arrondissement historique» : un territoire, une municipalité ou une partie d’une municipalité désignés comme tel par le gouvernement en raison de la concentration de monuments ou de sites historiques qu’on y trouve;
i) «arrondissement naturel» : un territoire, une municipalité ou une partie d’une municipalité désignés comme tel par le gouvernement en raison de l’intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle;
j) «aire de protection» : une aire dont le périmètre est à cent cinquante-deux mètres d’un monument historique ou d’un site archéologique classé;
k) «ministre» : le ministre des Affaires culturelles;
l) «Commission» : la Commission des biens culturels du Québec instituée par l’article 2.